Réglementation
Quelques
extraits
Article 46
Le bénéficiaire en cas de promesse
de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur
peut intenter l'action en nullité, au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de l'acte authentique constatant la réalisation de
la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative
du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance
du droit à engager ou à poursuivre une action
en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé,
fondée sur l'absence de mention de cette superficie
"
Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix.
" Si la superficie est inférieure de plus d'un
vingtième à celle exprimée dans l'acte,
le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte
une diminution du prix proportionnelle à la moindre
mesure.
" L'action en diminution du prix doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai d'un an à
compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente, à peine de déchéance ".
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En
référence
au décret
n° 67-223 du 17 mars 1967
Décret pris pour l'application
de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis
Quelques extraits
Art.4-1.
- La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction
de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du
10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux
clos et couverts après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est
pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre.
Art.4-2. . Les lots ou fractions de lots d'une
superficie inférieure à 8 mètres carrés
ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée
à l'article 4-1.
Art.4-3. . Le jour de la signature de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente, le
notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie
la convention, remet aux parties, contre émargement ou
récépissé, une copie simple de l'acte signé
ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant
la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article
46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne
sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat." |